Article R324-4
Abrogé depuis le 2011-06-23
Lorsque l'établissement public foncier intervient dans une commune membre dans le cadre d'une convention passée avec cette dernière, cette convention vaut avis au sens du dernier alinéa de l'article L. 324-1 pour les actions foncières prévues par ladite convention. En l'absence d'une telle convention, l'avis de la commune est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
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