Code de l'urbanisme

Article R*322-13

Article R*322-13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilité du juge de l'expropriation avec la commission consultative

Résumé Un juge de l'expropriation qui préside une commission ne peut pas juger les affaires de travaux spécifiques à l'article L. 322-6.

Les affaires portées devant la juridiction de l'expropriation en application de l'article L. 322-6 ne peuvent être confiées au juge de l'expropriation qui préside la commission consultative prévue audit article L. 322-6.


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Version 1

Les affaires portées devant la juridiction de l'expropriation en application de l'article L. 322-6 ne peuvent être confiées au juge de l'expropriation qui préside la commission consultative prévue audit article L. 322-6.