Article R*311-7
Abrogé depuis le 2001-03-28
Sont considérées comme des zones d'aménagement concerté, pour l'application de l'article L. 123-7, les zones, quel que soit leur mode de réalisation ou leur régime juridique, qui ont été créées ou définies par une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation.
Le préfet arrête la liste de ces zones.
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