Code de l'urbanisme

Article R*311-7

Article R*311-7

Sont considérées comme des zones d'aménagement concerté, pour l'application de l'article L. 123-7, les zones, quel que soit leur mode de réalisation ou leur régime juridique, qui ont été créées ou définies par une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation.

Le préfet arrête la liste de ces zones.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le mercredi 28 mars 2001

Sont considérées comme des zones d'aménagement concerté, pour l'application de l'article L. 123-7, les zones, quel que soit leur mode de réalisation ou leur régime juridique, qui ont été créées ou définies par une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation.

Le préfet arrête la liste de ces zones.