Code de l'urbanisme

Article R*311-1

Article R*311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des zones d'aménagement concerté

Résumé Une zone d'aménagement peut être créée par l'État, une mairie ou une organisation publique, sauf si elle est déjà dans un plan local d'urbanisme, auquel cas les effets juridiques commencent quand les formalités sont faites.

L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de la zone.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsqu'une zone d'aménagement concerté est créée par la délibération d'approbation d'un plan local d'urbanisme contenant des orientations d'aménagement et de programmation sur le fondement de l'article L. 151-7-2. Les effets juridiques attachés à cette création ont pour point de départ l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 153-21.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception pour les créations via un plan local

Résumé des changements Le texte ajoute une clause précisant que les règles ne s’appliquent pas lorsqu’une zone est créée par approbation d’un plan local, et indique que les effets juridiques commencent avec les formalités prévues à l’article R 153‑21.

L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de la zone.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsqu'une zone d'aménagement concerté est créée par la délibération d'approbation d'un plan local d'urbanisme contenant des orientations d'aménagement et de programmation sur le fondement de l'article L. 151-7-2. Les effets juridiques attachés à cette création ont pour point de départ l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 153-21.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition des acteurs habilités à créer une zone d’aménagement concerté

Résumé des changements Le texte actuel précise les autorités habilitées à créer une zone d’aménagement concerté (l’État, les collectivités territoriales ou certains établissements publics), alors que le texte précédent décrivait son objectif principal (aménagement et équipement des terrains).

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2001

L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de la zone.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Les zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :

1. De constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de services ;

2. D'installations et d'équipements collectifs publics ou privés.