Code de l'urbanisme

Article R*300-11-1

Article R*300-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des concessions d'aménagement sans transfert de risque économique

Résumé Cette règle concerne les concessions d'aménagement qui n'impliquent pas de risque économique.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement qui ne présentent pas les caractéristiques mentionnées à l'article R. * 300-4.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du seuil financier et simplification des conditions

Résumé des changements La nouvelle version supprime le critère financier (seuil de produit) et réduit la phrase pour n’exiger plus que l’absence des caractéristiques prévues par l’article R * 300‑4, simplifiant ainsi le champ d’application.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement qui ne présentent pas les caractéristiques mentionnées à l'article R. * 300-4.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale pour le seuil d’aménagement

Résumé des changements Le texte a simplement changé la référence légale qui fixe le seuil d’aménagement : on passe d’un seuil défini dans l’article 40 (IV 2°) à un seuil défini dans l’article 26 (II 5°) du Code des marchés publics.

En vigueur à partir du samedi 27 août 2011

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics, sans présenter les autres caractéristiques mentionnées à l'article R. * 300-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux au 2° du IV de l'article 40 du code des marchés publics, sans présenter les autres caractéristiques mentionnées à l'article R. * 300-4.