Code de l'urbanisme

Article R*300-8

Article R*300-8

Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une commission est constituée au sein de son organe délibérant à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette commission émet un avis sur les candidatures reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article R. 300-7.

L'organe délibérant désigne le concessionnaire, sur proposition de l'autorité compétente, au vu de cet avis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 août 2006

Abrogé le samedi 1 août 2009

Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une commission est constituée au sein de son organe délibérant à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette commission émet un avis sur les candidatures reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article R. 300-7.

L'organe délibérant désigne le concessionnaire, sur proposition de l'autorité compétente, au vu de cet avis.