Article R*300-8
Abrogé depuis le 2009-08-01
Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une commission est constituée au sein de son organe délibérant à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette commission émet un avis sur les candidatures reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article R. 300-7.
L'organe délibérant désigne le concessionnaire, sur proposition de l'autorité compétente, au vu de cet avis.
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