Article R160-33
Abrogé depuis le 1993-01-09
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-25 ou fait obstacle à leur application.
" Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 160-26. "
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