Article R*160-30
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.
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