Code de l'urbanisme

Article R*160-24

Article R*160-24

Le maire ou, à défaut, le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 juin 1990

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le maire ou, à défaut, le préfet, prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage.