Code de l'urbanisme

Article R*160-21

Article R*160-21

Dans les cas prévus à l'article R. 160-20, l'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :

a) d'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;

b) d'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 juin 1990

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Dans les cas prévus à l'article R. 160-20, l'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :

a) d'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;

b) d'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.