Article R*160-21
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Dans les cas prévus à l'article R. 160-20, l'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :
a) d'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;
b) d'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.
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