Code de l'urbanisme

Section 5 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité et de programme local de l'habitat

Article R151-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat

Résumé Quand le plan local d'urbanisme remplace le programme local de l'habitat, il doit inclure un diagnostic des marchés du foncier et du logement, définir les principes et objectifs du programme local de l'habitat, et détailler les moyens pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, ainsi que les conditions de mise en place de l'observatoire de l'habitat et du foncier.

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat :

1° Le rapport de présentation comprend le diagnostic sur le fonctionnement des marchés locaux du foncier et du logement, sur la situation de l'hébergement et sur les conditions d'habitat définies à l'article L. 302-1 et à l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Le projet d'aménagement et de développement durables détermine les principes et objectifs mentionnés aux a à c, f et h de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Le programme d'orientations et d'actions comprend notamment les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, ainsi que le programme d'actions défini au IV de l'article L. 302-1 et à l'article R. 302-1-3 du code de la construction et de l'habitation. Il indique également les conditions de mise en place de l'observatoire de l'habitat et du foncier prévu au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation et dont les missions sont définies à l'article R. 302-1-4 du même code.

Article R151-55

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité

Résumé Un plan local d'urbanisme qui fait office de plan de mobilité doit inclure des mesures de transport, des objectifs durables et un système pour suivre les accidents.

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité :

1° Le rapport de présentation expose les dispositions retenues en matière de transports et de déplacements dans le projet d'aménagement et de développement durables et dans les orientations d'aménagement et de programmation ;

2° Le projet d'aménagement et de développement durables détermine les principes mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports et vise à assurer les objectifs fixés à l'article L. 1214-2 du même code ;

3° Le programme d'orientations et d'actions comprend notamment les dispositions prévues aux articles R. 1214-1 et R. 1214-2 du code des transports, ainsi que les conditions de mise en place de l'observatoire des accidents prévu à l'article R. 1214-3 du même code.