Code de l'urbanisme

Article R145-5

Article R145-5

I - Lorsque le dossier est complet, le préfet du département notifie aux collectivités pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent. Dans le même délai, le préfet du département transmet la demande et le dossier à la commission spécialisée du comité de massif.

II - Dans le délai de trois mois courant à compter de la notification prévue au I ci-dessus, le préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit pour avis la commission spécialisée du comité de massif ; toutefois, si la notification est faite moins de trois mois avant la date à laquelle une réunion de la commission spécialisée a été convoquée, le délai de trois mois court à compter de la date de cette réunion.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 1988

Abrogé le samedi 5 août 2006

I - Lorsque le dossier est complet, le préfet du département notifie aux collectivités pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent. Dans le même délai, le préfet du département transmet la demande et le dossier à la commission spécialisée du comité de massif.

II - Dans le délai de trois mois courant à compter de la notification prévue au I ci-dessus, le préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit pour avis la commission spécialisée du comité de massif ; toutefois, si la notification est faite moins de trois mois avant la date à laquelle une réunion de la commission spécialisée a été convoquée, le délai de trois mois court à compter de la date de cette réunion.