Code de l'urbanisme

Article R*130-22

Article R*130-22

Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code et le code forestier, toute infraction aux dispositions de l'article R. 130-13 ci-dessus sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le lundi 1 octobre 2007

Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code et le code forestier, toute infraction aux dispositions de l'article R. 130-13 ci-dessus sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 1984

Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, le code forestier, toute infraction aux dispositions de l'article R. 130-13 ci-dessus sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.