Article R*124-7
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour approbation, au préfet. Celui-ci se prononce dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte communale.
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