Article R*124-5
Abrogé depuis le 2013-02-17 par Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 5
Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors de l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.
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