Code de l'urbanisme

Article R*123-36

Article R*123-36

Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.

La mise à jour est le report au plan :

a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1° et 2°) ;

b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;

c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;

d) De la liste des lotissements devant être annexés au plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-24 (6°).

Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.

Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le préfet à la commune, le préfet y procède d'office par arrêté.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 1995

Abrogé le mercredi 28 mars 2001

Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.

La mise à jour est le report au plan :

a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1° et 2°) ;

b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;

c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;

d) De la liste des lotissements devant être annexés au plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-24 (6°).

Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.

Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le préfet à la commune, le préfet y procède d'office par arrêté.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 1988

Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.

La mise à jour est le report au plan :

a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1. et 2.) ;

b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;

c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;

d) De la liste des lotissements devant être annexés au plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-24 (6°).

Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.

Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le préfet à la commune, le préfet y procède d'office par arrêté.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 avril 1986

Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.

La mise à jour est le report au plan :

a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1. et 2.) ;

b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;

c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;

d) De la liste des lotissements devant être annexés au plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-24 (6°).

Un arrêté du maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.

Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le commissaire de la République à la commune, le commissaire de la République y procède d'office par arrêté.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 8 juillet 1977

Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.

La mise à jour est le report au plan :

a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1. et 2.) ;

b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;

c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;

d) Des zones d'intervention foncière.

Un arrêté du maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.

Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le commissaire de la République à la commune, le commissaire de la République y procède d'office par arrêté.

Lorsqu'elle consiste à reporter un périmètre de rénovation urbaine, un secteur sauvegardé, un périmètre de restauration immobilière ou un périmètre de résorption de l'habitat insalubre qui est compris à l'intérieur de la zone urbaine d'un plan d'occupation des sols où une zone d'intervention foncière a été créée ou instituée de plein droit, la décision constatant la mise à jour du plan est communiquée sans délai au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels se trouve la commune et aux greffes des mêmes tribunaux.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 8 juillet 1977

Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.

La mise à jour est le report au plan :

a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1. et 2.) ;

b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;

c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article R. 123-20 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;

d) Des zones d'intervention foncière.

Un arrêté du préfet constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan. Lorsqu'elle consiste à reporter un périmètre de rénovation urbaine, un secteur sauvegardé, un périmètre de restauration immobilière ou un périmètre de résorption de l'habitat insalubre qui est compris à l'intérieur de la zone urbaine d'un plan d'occupation des sols où une zone d'intervention foncière a été créée ou instituée de plein droit, la décision constatant la mise à jour du plan est communiquée sans délai au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels se trouve la commune et aux greffes des mêmes tribunaux.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Le plan d'occupation des sols est tenu à jour par décision du préfet.

La mise à jour est le report au plan :

a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1. et 2.) ;

b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;

c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article R. 123-19 (3.), instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé.

//DECRET 277 d) Des zones d'intervention foncière ;

Lorsqu'elle consiste à reporter un périmètre de rénovation urbaine, qu'il soit délimité en application de l'article R. 312-1 ou de l'article L. 313-3 (alinéa 2), un périmètre de restauration immobilière ou un périmètre de résorption de l'habitat insalubre, qui est compris en tout ou partie à l'intérieur de la zone urbaine d'un plan d'occupation des sols où une zone d'intervention foncière a été créée ou instituée de plein droit, la décision de mise à jour du plan est communiquée sans délai au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels se trouve la commune et aux greffes des mêmes tribunaux.//