Code de l'urbanisme

Article R*123-35-3

Abrogé28 mars 2001

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 13 octobre 1998 au 27 mars 2001

Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est effectuée selon les modalités ci-après.
Le préfet informe de la nature de l'opération et de ses implications sur le plan d'occupation des sols, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les présidents du conseil régional, du conseil général et des organismes consulaires. Il informe également, le cas échéant, les présidents des sections régionales de la conchyliculture et, lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan d'occupation des sols est situé dans un parc national ou sa zone périphérique compris dans un massif de montagne, le directeur de l'établissement public de ce parc. Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 ou le président d'un organisme de gestion d'un parc régional est consulté dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9.
Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture en application de l'article L. 112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un mois.
Simultanément, le préfet ouvre, par arrêté, l'enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du P.O.S.. Cette enquête s'ouvre et s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des textes prévoyant une procédure propre d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique régie par la loi du 12 juillet 1983.
Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le préfet, réunit, pour examiner le projet de mise en compatibilité du P.O.S., les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou leurs représentants, ainsi que les services de l'Etat intéressés.
Le dossier de mise en compatibilité du P.O.S., le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion prévue à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. S'il n'est pas intervenu dans ce délai, l'avis est réputé donné.
Lorsqu'une déclaration d'utilité publique qui emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du préfet, elle est contresignée ou cosignée par le ministre chargé de l'urbanisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mars 2001

En vigueur du mardi 13 octobre 1998 au mardi 27 mars 2001

En résumé. La nouvelle version élargit les consultations obligatoires et précise les procédures pour les projets impactant les terres agricoles, tout en remplaçant certaines mentions de 'commissaire de la République' par 'préfet'.

Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les

article L. 123-8

, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols

Le préfet informe de la nature de l'opération et de ses implications sur le plan d'occupation des sols, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les présidents du conseil régional, du conseil général et des organismes consulaires. Il informe également, le cas échéant, les présidents des sections régionales de la conchyliculture et, lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan d'occupation des sols est situé dans un parc national ou sa zone périphérique compris dans un massif de montagne, le directeur de l'établissement public de ce parc. Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association mentionnée à l'

article L. 121-8

ou le président d'un organisme de gestion d'un parc régional est consulté dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'

article R. 123-9

.

Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture en application de l'article L. 112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un mois.

Simultanément, le préfet ouvre, par arrêté, l'enquête publique portant à

articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour

ou des textes prévoyant une procédure propre d'enquête préalable à

Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le préfet, réunit, pour examiner le projet de mise en compatibilité du P.O.S., les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou leurs représentants, ainsi que les services de l'Etat intéressés.

Le dossier de mise en compatibilité du P.O.S., le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion prévue à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfetau conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. S'il n'est pas intervenu dans ce délai, l'avis est réputé donné.

Lorsqu'une déclaration d'utilité publique qui emporte approbation des nouvelles dispositions

En vigueur du mercredi 14 août 1996 au lundi 12 octobre 1998

En résumé. Le texte remplace les mentions du 'commissaire de la République' par celles du 'préfet', tout en conservant le même processus de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols.

Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'

article L. 123-8

, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est effectuée selon les modalités ci-après.

Le préfetinforme de la nature de l'opération et de ses implications sur le plan d'occupation des sols, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les présidents du conseil régional, du conseil général et des organismes consulaires. Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association mentionnée à l'

article L. 121-8

est consulté dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'

article R. 123-9

.

Simultanément, le préfetouvre, par arrêté, l'enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du P.O.S.. Cette enquête s'ouvre et s'effectue conformément aux dispositions des

articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour

ou des textes prévoyant une procédure propre d'enquête préalable à

Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire

Le dossier de mise en compatibilité du P.O.S., le rapport

Lorsqu'une déclaration d'utilité publique qui emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du préfet, elle est contresignée ou cosignée par le ministre chargé de l'urbanisme.

En vigueur du lundi 1 septembre 1986 au mardi 13 août 1996

En résumé. La procédure de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols a été simplifiée et recentrée sur les acteurs principaux, avec une suppression des étapes intermédiaires et une clarification des rôles.

Lorsque l'utilite publique d'une opération doit être déclarée dans les

article L. 123-8

, la mise en compatibilité

du plan d'occupation des sols est effectuée selon les modalités définies ci-après.Le commissaire de la République informe de la nature de l'opération etde ses implications sur leplan d'occupation des sols, le maire ou le présidentde l'établissement public

de coopération

intercommunale, ainsi queles présidents du conseil régional, du conseil généralet des organismes consulaires. Simultanément, il ouvre,

par arrêté,l'

enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du P.O.S.. Cette enquête s'ouvre et s'effectueconformément aux dispositions des

articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour

ou des textes prévoyant une procédure propre d'enquête préalable à

Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le commissaire de la République, réunit, pour examinerle projetde mise en compatibilité du P.O.S.,les personnes mentionnéesau deuxième alinéa du présent article , ou leursreprésentants , ainsi que les services de l'Etat intéressés.

Le dossier de mise en compatibilité du P.O.S.,le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion prévue àl'alinéa précédentsont soumis,pour avis, par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. S'il n'est pas intervenu dansce délai, l'avis est réputé donné.

Lorsqu'une déclaration d'utilité publique qui emporte approbation des nouvelles dispositionsdu plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du commissaire de la République, elle est contresignée ou consignée par le ministre chargé de l'urbanisme.

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au mardi 26 août 1986

Lorsque l'utilite publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'

article L. 123-8

, les dispositions du premier alinéa de l'

article R. 123-34

ne sont pas applicables à la modification du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; cette modification est effectuée selon les modalités définies ci-après :

Le commissaire de la République informe le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de la nature du projet et l'invite à réunir le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public pour que celui-ci fixe les modalités de l'association des personnels publiques à la modification du plan d'occupation des sols. Cette délibération fait l'objet de mesures de publicité prévues au dernier alinéa de l'

article R. 123-3

et d'une transmission au commissaire de la République.

Simultanément, le commissaire de la République invite les présidents du conseil régional, du conseil général, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de la chambre d'agriculture à lui faire connaître, dans un délai de deux mois à compter de leur saisine, s'ils veulent être associés à la modification du plan d'occupation des sols et, dans l'affirmative, à désigner à cet effet leurs représentants.

Il publie par arrêté la liste des personnes publiques et des services de l'Etat associés à la modification du plan d'occupation des sols. Mention de cet arrêté est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Parallèlement, le commissaire de la République ouvre par arrêté une enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération projetée et sur la modification du plan d'occupation des sols. Cette enquête s'ouvre et se déroule conformément aux dispositions des

articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

ou des textes prévoyant une procédure propre d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique régie par la loi du 12 juillet 1983.

Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le commissaire de la République met en oeuvre les modalités de l'association déterminées par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Si un mois après la clôture de l'enquête, aucune délibération fixant les modalités de l'association prévue au deuxième alinéa du présent article n'a été transmise au commissaire de la République, celui-ci ou son représentant, accompagné des représentants des personnes publiques associées, est entendu à sa demande par le conseil municipal.

Le dossier de modification du plan d'occupation des sols, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que tout document rendant compte de l'association sont soumis ensuite pour avis par le commissaire de la République au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. S'il n'est pas intervenu à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé donné.

Lorsqu'une déclaration d'utilité publique emportant modification du plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du commissaire de la République, elle est contresignée ou consignée par le ministre chargé de l'urbanisme.