Code de l'urbanisme

Article R*123-34

Article R*123-34

La modification ne peut porter atteinte à l'économie générale du plan, avoir pour effet de supprimer l'emprise ou la portée d'une protection édictée en faveur des espaces boisés classés, ni comporter de graves risques de nuisances.

L'initiative de la modification d'un plan d'occupation des sols en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 appartient au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Le projet de modification est soumis à enquête publique, dans les formes définies à l'article R. 123-11, par le maire ou le cas échéant par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le plan modifié est approuvé par délibération du conseil municipal ou le cas échéant de l'organe délibérant de l'établissement public.

L'acte approuvant la modification du plan devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 123-10.

Le plan d'occupation des sols modifié est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 123-14.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 27 août 1986

Abrogé le mercredi 28 mars 2001

La modification ne peut porter atteinte à l'économie générale du plan, avoir pour effet de supprimer l'emprise ou la portée d'une protection édictée en faveur des espaces boisés classés, ni comporter de graves risques de nuisances.

L'initiative de la modification d'un plan d'occupation des sols en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 appartient au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Le projet de modification est soumis à enquête publique, dans les formes définies à l'article R. 123-11, par le maire ou le cas échéant par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le plan modifié est approuvé par délibération du conseil municipal ou le cas échéant de l'organe délibérant de l'établissement public.

L'acte approuvant la modification du plan devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 123-10.

Le plan d'occupation des sols modifié est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 123-14.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1983

La modification ne peut porter atteinte à l'économie générale du plan, avoir pour effet de supprimer l'emprise ou la portée d'une protection édictée en faveur des espaces boisés classés, ni comporter de graves risques de nuisances.

L'initiative de la modification d'un plan d'occupation des sols en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 appartient au maire. Le projet de modification est soumis à enquête publique par le maire ou le cas échéant par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le plan modifié est approuvé par délibération du conseil municipal ou le cas échéant de l'organe délibérant de l'établissement public.

L'acte approuvant la modification du plan devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 123-10.

Le plan d'occupation des sols modifié est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 123-14.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 8 juillet 1977

La modification d'un plan d'occupation des sols par application de l'article L. 123-4 (alinéa 2) a lieu suivant les modalités ci-après définies.

L'initiative de la modification appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement.

Après avis des services publics concernés exprimés au sein du groupe de travail, le projet de modification est soumis à enquête publique, puis à une délibération prise par le conseil municipal, ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe délibérant de cet établissement. La délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans le délai de trois mois.

La modification, qui ne peut concerner les espaces boisés classés, est approuvée selon les règles définies aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-10.

Lorsque la modification est approuvée par le préfet, elle doit être préalablement autorisée par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme si elle a pour objet ou pour effet :

1. De supprimer une protection édictée en raison :

Des risques de nuisances ;

De la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

De la valeur agricole des terres ;

De la richesse du sol ou du sous-sol.

2. De réduire de façon sensible l'emprise ou la portée de ces protections.

L'autorisation du ministre, qui précise la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Journal officiel.

L'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public énoncées aux articles R. 123-12 et R. 123-13.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Des modifications peuvent être apportées au plan rendu public et au plan approuvé suivant la procédure prévue à l'article R. 123-35.

S'il existe un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ces modifications doivent respecter les orientations de ce schéma.