Code de l'urbanisme

Article R*122-18

Article R*122-18

La commission est saisie d'un programme d'étude. Le cas échéant, elle consulte, conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code rural, la carte des terres agricoles approuvée. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise l'information des populations intéressées.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 13 octobre 1998

Abrogé le mercredi 28 mars 2001

La commission est saisie d'un programme d'étude. Le cas échéant, elle consulte, conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code rural, la carte des terres agricoles approuvée. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise l'information des populations intéressées.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 7 septembre 1995

La commission est saisie d'un programme d'étude. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise l'information des populations intéressées.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1983

La commission est saisie d'un programme d'étude. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise, en accord avec les collectivités locales, l'information des populations intéressées.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Les dispositions des articles R. 122-7 à R. 122-13, R. 122-15 et R. 122-16 sont applicables aux schémas de secteur.