Code de l'urbanisme

Article R122-16

Article R122-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation du public à la création d'unités touristiques nouvelles

Résumé Après avis, le préfet organise une participation publique en ligne pour les nouveaux projets touristiques.

Dès transmission de l'avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 122-15 et, le cas échéant, de l'avis mentionné à l'article R. 104-25 par la personne publique responsable de la demande d'autorisation, le préfet coordinateur de massif ou, pour les projets soumis à autorisation en application de l'article L. 122-21, le préfet de département prescrit par arrêté la participation du public par voie électronique. Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 122-14 est mis à la disposition du public par voie électronique dans les conditions prévues par l' article R. 123-46-1 du code de l'environnement .


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transition vers une participation publique numérique

Résumé des changements La réforme remplace les procédures physiques détaillées (durée d’un mois + horaires + lieux publics) par une consultation électronique sans délai ni lieu fixé.

Dès transmission de l'avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 122-15 et, le cas échéant, de l'avis mentionné à l'article R. 104-25 par la personne publique responsable de la demande d'autorisation, le préfet coordinateur de massif ou, pour les projets soumis à autorisation en application de l'article L. 122-21, le préfet de département prescrit par arrêté la participation du public par voie électronique. Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 122-14 est mis à la disposition du public par voie électronique dans les conditions prévues par l' article R. 123-46-1 du code de l'environnement .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 août 2017

Dès la notification prévue à l'article R. 122-15, le préfet coordinateur de massif, ou, pour les projets soumis à autorisation en application de l'article L. 122-21, le préfet de département, prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier de demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle prévue aux articles R. 122-8 et R. 122-9.

Cet arrêté précise les modalités de cette mise à disposition, et en particulier :

1° La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée d'un mois pendant laquelle il peut être consulté ;

2° Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.

Mention de l'arrêté ainsi que de la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif ou la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites examinera la demande est insérée au moins huit jours avant le début de la consultation du public dans un journal diffusé dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

A l'issue de la mise à disposition du public, l'autorité mentionnée au premier alinéa en établit le bilan et l'adresse au président et aux membres de la commission compétente quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande.