Code de l'urbanisme

Article R*121-9

Article R*121-9

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à la désignation d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2005

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à la désignation d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux.