Code de l'urbanisme

Article R111-26-1

Article R111-26-1

La prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics au sens de l'article L. 111-10 est décidée par le Commissaire de la République.

La décision du Commissaire de la République est publiée au recueil des actes administratifs du département. Une mention en est également insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 1984

Abrogé le mercredi 27 août 1986

La prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics au sens de l'article L. 111-10 est décidée par le Commissaire de la République.

La décision du Commissaire de la République est publiée au recueil des actes administratifs du département. Une mention en est également insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.