Article *R111-23
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
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