Article R*510-5
Abrogé depuis le 1985-01-15
Pour les services ou établissements soumis aux dispositions du présent titre en vertu de l'article R. 510-4, les locaux ou installations faisant l'objet d'opérations dont la réalisation est soumise à agrément sont :
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Les locaux ou installations à usage administratif, industriel, technique, scientifique, scolaire, universitaire, culturel, social ou militaire y compris les locaux affectés à la recherche ;
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Les bureaux à usage administratif, militaire, professionnel, commercial, technique, scientifique, universitaire, culturel ou social ;
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Les installations à usage d'entrepôt ;
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Les locaux de toute nature, construits en annexe des installations et locaux mentionnés au 1, 2, 3 ci-dessus, y compris les locaux de magasinage, de bureau, de garage pour les véhicules de service ou d'exploitation.
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