Code de l'urbanisme

Article R*510-2

Article R*510-2

L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé ou refusé :

Soit par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service ou établissement qui relève de l'Etat ou d'une collectivité publique ou qui est soumis à leur contrôle ; en cas de décision défavorable, le ministre intéressé peut saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances ;

Soit par le ministre chargé de l'urbanisme sur avis du comité de décentralisation précité, dans les autres cas.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Abrogé le dimanche 2 mars 1986

L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé ou refusé :

Soit par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service ou établissement qui relève de l'Etat ou d'une collectivité publique ou qui est soumis à leur contrôle ; en cas de décision défavorable, le ministre intéressé peut saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances ;

Soit par le ministre chargé de l'urbanisme sur avis du comité de décentralisation précité, dans les autres cas.