Code de l'urbanisme

Zones d'intervention foncière instituées de plein droit

Article R*211-5

Lorsqu'une nouvelle délibération met fin aux effets d'une délibération prise en application de l'article R. 211-4 la zone d'intervention foncière est rétablie de plein droit à la date à laquelle la nouvelle délibération devient exécutoire.

Article R*211-6

L'autorité de tutelle adresse copie au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental des services fiscaux et aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-1 (alinéa 2) des délibérations visées aux articles R. 211-4 et R. 211-5.