Article R*211-5
Abrogé depuis le 1986-07-19
Lorsqu'une nouvelle délibération met fin aux effets d'une délibération prise en application de l'article R. 211-4 la zone d'intervention foncière est rétablie de plein droit à la date à laquelle la nouvelle délibération devient exécutoire.
1 version
1 cité