Code de l'urbanisme

Article R*212-8

Article R*212-8

Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, par le préfet, dans les délais qui leur sont respectivement impartis par les articles R. 212-6 et R. 212-7 vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 1976

Abrogé le lundi 1 juin 1987

Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, par le préfet, dans les délais qui leur sont respectivement impartis par les articles R. 212-6 et R. 212-7 vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Les cessions de biens au titulaire du droit de préemption prévues par l'article L. 213-1 (5. alinéa) sont faites dans les conditions prévues à l'article R. 211-11.

Lorsque, dans le délai d'un an à compter de la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé, le titulaire du droit de préemption n'a pas demandé la cession à son profit des biens immobiliers visés à l'alinéa ci-dessus, l'Etat, sauf dans le cas où il décide d'affecter lesdits biens à des fins d'intérêt général, offre à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants-cause universels ou à titre universel de les rétrocéder.

A l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'offre de rétrocession qui leur est adressée par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le défaut de réponse des intéressés vaut refus de leur part. Les biens peuvent alors être mis en vente.

En cas d'acceptation il est, à défaut d'accord amiable sur le prix, procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7.