Code de l'urbanisme

Article R*212-6

Article R*212-6

A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti, situé dans le périmètre de la zone, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée.

Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice, est adressée au préfet.

La mise en demeure d'acquérir effectuée par le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti compris dans un emplacement réservé tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce terrain lorsque le bénéficiaire de la réserve est également titulaire du droit de préemption. Elle doit être adressée à la fois à ce titulaire et au préfet.

Dans les trois jours, le préfet délivre récépissé de la déclaration et en transmet copie au maire du lieu de situation de l'immeuble et, sauf dans le cas visé à l'alinéa précédent, au bénéficiaire du droit de préemption.

Dans les deux mois de la réception de la déclaration par le préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées aux articles ci-après, et adresser copie de cette décision au préfet et au maire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 10 juillet 1977

Abrogé le lundi 1 juin 1987

A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti, situé dans le périmètre de la zone, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée.

Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice, est adressée au préfet.

La mise en demeure d'acquérir effectuée par le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti compris dans un emplacement réservé tient lieu de la déclaration d'intention d'aliéner ce terrain lorsque le bénéficiaire de la réserve est également titulaire du droit de préemption. Elle doit être adressée à la fois à ce titulaire et au préfet.

Dans les trois jours, le préfet délivre récépissé de la déclaration et en transmet copie au maire du lieu de situation de l'immeuble et, sauf dans le cas visé à l'alinéa précédent, au bénéficiaire du droit de préemption.

Dans les deux mois de la réception de la déclaration par le préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées aux articles ci-après, et adresser copie de cette décision au préfet et au maire.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 1976

A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement différé, toute aliénation volontaire à titre onéreux notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti, situé dans le périmètre de la zone, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée.

Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice, est adressée au préfet.

Dans les trois jours, le préfet en délivre récépissé et en transmet copie au maire du lieu de situation de l'immeuble et au bénéficiaire du droit de préemption.

Dans les deux mois de la réception de la déclaration par le préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées aux articles ci-après, et adresser copie de cette décision au préfet et au maire.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Toute demande formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-3 est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée au préfet qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire du droit de préemption.

Les demandes comportent obligatoirement l'indication du prix demandé.

Dans les six mois de la date du récépissé, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire soit sa décision d'acquérir au prix proposé, soit son offre d'acquérir au prix qu'il indique dans sa réponse, soit sa décision de renoncer à l'acquisition.

A compter de la notification de l'offre prévue à l'alinéa précédent, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption ou au préfet son accord sur le prix proposé. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai imparti, le prix est fixé comme en matière d'expropriation.

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 212-3, le préfet est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours de ladite requête que le bien n'est plus soumis au droit de préemption.