Code de l'urbanisme

Article R*212-5

Article R*212-5

Le directeur départemental de l'équipement est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble ou à son mandataire, dans le mois qui suit la demande, un certificat établi sur papier libre en double exemplaire précisant si cet immeuble est compris ou non à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement différé ainsi que, dans l'affirmative, la date de l'acte créant cette zone ou prolongeant la durée d'exercice du droit de préemption en application de l'article L. 212-10 (alinéa 2).


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 1976

Abrogé le lundi 1 juin 1987

Le directeur départemental de l'équipement est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble ou à son mandataire, dans le mois qui suit la demande, un certificat établi sur papier libre en double exemplaire précisant si cet immeuble est compris ou non à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement différé ainsi que, dans l'affirmative, la date de l'acte créant cette zone ou prolongeant la durée d'exercice du droit de préemption en application de l'article L. 212-10 (alinéa 2).

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

A compter de la publication de la décision créant la zone d'aménagement différé sont applicables dans le périmètre définitif de cette zone, les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 ainsi que celles des articles R. 214-1 et R. 214-2.