Code de l'urbanisme

Article R*212-13

Article R*212-13

Le prix d'un immeuble cédé au titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 212-2 (alinéa 6), ne pourra être inférieur au coût global de l'acquisition, y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par l'Etat et majoré d'un intérêt calculé au taux annuel des avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme en vigueur à la date des acquisitions.

Ce prix sera payé dans les dix mois du transfert de propriété.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 1976

Abrogé le lundi 1 juin 1987

Le prix d'un immeuble cédé au titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 212-2 (alinéa 6), ne pourra être inférieur au coût global de l'acquisition, y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par l'Etat et majoré d'un intérêt calculé au taux annuel des avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme en vigueur à la date des acquisitions.

Ce prix sera payé dans les dix mois du transfert de propriété.