Article R*212-1
Abrogé depuis le 1987-06-01
Les établissements publics pouvant être titulaires du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé sont :
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Les communautés urbaines, les districts, les syndicats de communes et les syndicats mixtes ;
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Le district de la région parisienne ;
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Les établissements publics créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1 ainsi que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 321-24.
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Les chambres de commerce et d'industrie ;
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Les ports autonomes maritimes et fluviaux ;
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Les aéroports érigés en établissements publics ;
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Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
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Les offices publics d'aménagement et de construction ;
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Les offices publics d'habitations à loyer modéré ayant reçu une extension de compétence en application de l'article 9 modifié du décret n. 58-1469 du 31 décembre 1958.
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