Code de l'urbanisme

Article R*212-1

Article R*212-1

Les établissements publics pouvant être titulaires du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé sont :

  1. Les communautés urbaines, les districts, les syndicats de communes et les syndicats mixtes ;

  2. Le district de la région parisienne ;

  3. Les établissements publics créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1 ainsi que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 321-24.

  4. Les chambres de commerce et d'industrie ;

  5. Les ports autonomes maritimes et fluviaux ;

  6. Les aéroports érigés en établissements publics ;

  7. Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

  8. Les offices publics d'aménagement et de construction ;

  9. Les offices publics d'habitations à loyer modéré ayant reçu une extension de compétence en application de l'article 9 modifié du décret n. 58-1469 du 31 décembre 1958.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 10 juillet 1977

Abrogé le lundi 1 juin 1987

Les établissements publics pouvant être titulaires du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé sont :

1. Les communautés urbaines, les districts, les syndicats de communes et les syndicats mixtes ;

2. Le district de la région parisienne ;

3. Les établissements publics créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1 ainsi que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 321-24.

4. Les chambres de commerce et d'industrie ;

5. Les ports autonomes maritimes et fluviaux ;

6. Les aéroports érigés en établissements publics ;

7. Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

8. Les offices publics d'aménagement et de construction ;

9. Les offices publics d'habitations à loyer modéré ayant reçu une extension de compétence en application de l'article 9 modifié du décret n. 58-1469 du 31 décembre 1958.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Les établissements publics pouvant être titulaires du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé sont :

1. Les communautés urbaines, les districts, les syndicats de communes et les syndicats mixtes ;

2. Le district de la région parisienne ;

3. Les établissements publics prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1 y compris ceux qui sont visés par l'article R. 321-24 ;

4. Les chambres de commerce et d'industrie ;

5. Les ports autonomes maritimes et fluviaux ;

6. Les aéroports érigés en établissements publics.

//DECR.0277 ART. 5 :

7. Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres//.