Code de l'urbanisme

Article R*214-2

Article R*214-2

Si un immeuble ou, dans les cas visés à l'article L. 211-2, un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble a été aliéné en violation des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou du présent titre, le titulaire du droit de préemption ou, à défaut, dans les zones d'aménagement différé ou les périmètres provisoires, le préfet agissant au nom de l'Etat, peut demander au tribunal de grande instance de constater la nullité de l'acte.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 1976

Abrogé le lundi 1 juin 1987

Si un immeuble ou , dans les cas visés à l'article L. 211-2, un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble a été aliéné en violation des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou du présent titre, le titulaire du droit de préemption ou, à défaut, dans les zones d'aménagement différé ou les périmètres provisoires, le préfet agissant au nom de l'Etat, peut demander au tribunal de grande instance de constater la nullité de l'acte.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973

Si un immeuble a été aliéné en violation des dispositions du titre 1er du livre II de la 1ère partie du présent code ou du présent titre, le bénéficiaire du droit de préemption ou, à défaut, le préfet au nom de l'Etat peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la nullité de l'acte et de déclarer ledit bénéficiaire ou l'Etat acquéreur au lieu et place du tiers moyennant :

Soit le prix stipulé dans l'acte ;

Soit le prix offert par le bénéficiaire du droit de préemption ou l'Etat et accepté ou, faute d'accord sur ce prix, le prix fixé par la juridiction de l'expropriation, si ce dernier est inférieur au prix stipulé dans l'acte.