Article R421-37
Abrogé depuis le 1984-04-01
Dans le cas prévu à l'article R. 421-7-1, le permis de construire comporte tout ou partie des prescriptions et règles fixées à l'article R. 111-14.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 1984-04-01
Dans le cas prévu à l'article R. 421-7-1, le permis de construire comporte tout ou partie des prescriptions et règles fixées à l'article R. 111-14.
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En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1978
Abrogé le dimanche 1 avril 1984
Dans le cas prévu à l'article R. 421-7-1, le permis de construire comporte tout ou partie des prescriptions et règles fixées à l'article R. 111-14.