Code de l'urbanisme

Article L471-1

Créé le 1 octobre 2007 · En vigueur depuis le 24 décembre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Servitudes de cours communes pour les permis de construire

Résumé. Un permis de construire peut exiger des restrictions sur les constructions voisines, comme ne pas bâtir ou limiter la hauteur, et ces restrictions peuvent être imposées par un tribunal si les propriétaires ne sont pas d'accord.

Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret.

Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 décembre 2011

Modifié parOrdonnance n°2011-1916 du 22 décembre 2011art. 3

En résumé. Ajout d’une disposition permettant la création des servitudes « cours communes » même en l’absence de documents ou mentions urbanistiques, élargissant ainsi les conditions où elles peuvent être imposées.

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au vendredi 23 décembre 2011