Code de l'urbanisme

Article L427-3

Article L427-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses de permis de construire pour certaines constructions nouvelles à Mayotte

Résumé À Mayotte, certaines nouvelles maisons n'ont pas besoin de permis de construire mais doivent être déclarées.

A Mayotte, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par l'établissement mentionné à l'article L. 321-36-1 du présent code et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis de construire et font l'objet d'une déclaration préalable.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence législative

Résumé des changements Le texte modifie la référence à l’article L 321‑36‑1 en la remplaçant par l’article L 321‑36‑8, ajustant ainsi le cadre légal de l’établissement concerné.

A Mayotte, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par l'établissement mentionné à l'article L. 321-36-8 du présent code et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis de construire et font l'objet d'une déclaration préalable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 avril 2024

A Mayotte, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par l'établissement mentionné à l'article L. 321-36-1 du présent code et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis de construire et font l'objet d'une déclaration préalable.