Code de l'urbanisme

Article L423-4

Abrogé1 octobre 2007

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur du 14 décembre 2000 au 30 septembre 2007

Le permis de construire peut être accordé dans les conditions prévues aux articles précédents, pour des constructions précaires à usage industriel à édifier dans des zones affectées à un autre usage par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan d'urbanisme approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu. En ce cas, la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever sans indemnité non seulement les bâtiments à édifier mais aussi les bâtiments existants.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au dimanche 30 septembre 2007

En résumé. La nouvelle version précise que le plan d'urbanisme doit être 'approuvé' plutôt que simplement 'rendu public ou approuvé', tout en conservant la même signification.

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au mercredi 13 décembre 2000