Code de l'urbanisme

Article L332-3

Article L332-3

La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Elle doit recevoir l'affectation prévue à l'article L. 333-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 janvier 1976

Abrogé le jeudi 14 décembre 2000

La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Elle doit recevoir l'affectation prévue à l'article L. 333-3.