Article L331-25
Abrogé depuis le 2022-09-01 par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
Sont solidaires du paiement de la taxe avec le ou les redevables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 331-6 :
1° Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
2° Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
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