Code de l'urbanisme

Article L331-1

Article L331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perception de la taxe d'aménagement

Résumé Des collectivités perçoivent une taxe sur l'aménagement pour financer des projets urbains, et cette taxe fait partie du coût total de l'immobilier.

En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d'Ile-de-France perçoivent la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts.

La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision de la référence légale de la taxe d’aménagement

Résumé des changements La loi précise désormais que les collectivités perçoivent exactement la taxe d’aménagement définie par les articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts, plutôt que simplement une « taxe d’aménagement ».

En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d'Ile-de-France perçoivent la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts.

La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du statut fiscal pour les collectivités corse

Résumé des changements La nouvelle version ajoute la collectivité de Corse parmi les entités qui perçoivent la taxe d’aménagement.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement.

La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence législative

Résumé des changements Le texte modifie la référence à l’article définissant les objectifs financés par la taxe d’aménagement, passant de l’article L 121‑1 à l’article L 101‑2.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement.

La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des bénéficiaires à la métropole de Lyon

Résumé des changements Ajout de la métropole de Lyon parmi les collectivités recevant la taxe d’aménagement, élargissant ainsi le champ des bénéficiaires.

En vigueur à partir du samedi 8 novembre 2014

En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement.

La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement.

La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.