Article L325-3
Abrogé depuis le 2020-01-01 par LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 14 (V)
L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat, d'une part, d'un membre du Sénat, d'un membre de l'Assemblée nationale, de représentants des collectivités territoriales, des professions commerciales et artisanales et du secteur associatif, de personnalités qualifiées, d'autre part.
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