Code de l'urbanisme

Article L325-2

Article L325-2

L'établissement public peut accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet et notamment :

a) Acquérir les fonds commerciaux ou artisanaux ainsi que, le cas échéant, par voie d'expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;

b) Céder les immeubles ou les fonds acquis ;

c) Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 novembre 1996

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

L'établissement public peut accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet et notamment :

a) Acquérir les fonds commerciaux ou artisanaux ainsi que, le cas échéant, par voie d'expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;

b) Céder les immeubles ou les fonds acquis ;

c) Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants.