Code de l'urbanisme

Article L324-2-1 B

Créé le 29 janvier 2017 · En vigueur depuis le 23 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion des collectivités et établissements publics fonciers locaux

Résumé. En cas de fusion de collectivités locales, l'établissement public foncier local est maintenu ou la nouvelle entité devient membre de plein droit.

En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l'établissement public foncier local en un seul établissement public de coopération intercommunale, l'établissement public foncier local est maintenu, sous réserve que l'établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion soit à fiscalité propre.

En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de fusion de communes, qui sont déjà membres d'un établissement public foncier local, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune issu de la fusion est membre de plein droit de l'établissement public foncier local.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 février 2022

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 117

En résumé. Les règles ont été modifiées pour remplacer le critère « compétence en matière du programme local d’habitat » par le critère « fiscalité propre », affectant ainsi les conditions dans lesquelles les établissements publics restent membres après une fusion.

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au mardi 22 février 2022

Créé parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 102 (V)