Code de l'urbanisme

Article L324-2-1 B

Article L324-2-1 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion des établissements publics fonciers locaux

Résumé Quand des EPCI fusionnent, l'EPFL reste sauf si le nouvel EPCI a une fiscalité propre. Si des EPCI ou communes membres d'un EPFL fusionnent, le nouvel EPCI ou commune devient membre de l'EPFL.

En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l'établissement public foncier local en un seul établissement public de coopération intercommunale, l'établissement public foncier local est maintenu, sous réserve que l'établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion soit à fiscalité propre.

En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de fusion de communes, qui sont déjà membres d'un établissement public foncier local, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune issu de la fusion est membre de plein droit de l'établissement public foncier local.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du critère habituel par la condition fiscale

Résumé des changements Les règles ont été modifiées pour remplacer le critère « compétence en matière du programme local d’habitat » par le critère « fiscalité propre », affectant ainsi les conditions dans lesquelles les établissements publics restent membres après une fusion.

En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l'établissement public foncier local en un seul établissement public de coopération intercommunale, l'établissement public foncier local est maintenu, sous réserve que l'établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion soit à fiscalité propre.

En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de fusion de communes, qui sont déjà membres d'un établissement public foncier local, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune issu de la fusion est membre de plein droit de l'établissement public foncier local.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2017

En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l'établissement public foncier local en un seul établissement public de coopération intercommunale, l'établissement public foncier local est maintenu, sous réserve que l'établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion soit doté de la compétence en matière de programme local de l'habitat.

En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou de fusion de communes, qui sont déjà membres d'un établissement public foncier local, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune issu de la fusion est membre de plein droit de l'établissement public foncier local.