Code de l'urbanisme

Article L324-2

Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur depuis le 28 novembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un établissement public foncier

Résumé. Un établissement public foncier est créé par l'État après accord des communes et intercommunalités, avec des règles pour son fonctionnement.

L'établissement public foncier est créé par le représentant de l'Etat dans la région au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs régions, l'arrêté est pris conjointement par les représentants de l'Etat concernés. Chacune de ces régions et chacun de leurs départements peuvent participer à la création de l'établissement public ou y adhérer.

Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de l'assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 324-3, du conseil d'administration de l'établissement public foncier, en tenant compte de l'importance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres.

La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 novembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1129 du 26 novembre 2025art. 3

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de création de l'établissement public foncier en supprimant les étapes d'avis et de motivation du refus par le représentant de l'Etat, ainsi qu'en modifiant la condition des délibérations concordantes.

En vigueur du mercredi 23 février 2022 au jeudi 27 novembre 2025

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 116

En résumé. L’article introduit une règle interdisant au représentant territorial de refuser la création simplement parce qu’un autre établissement public foncier existe dans un périmètre voisin ; il précise également le terme « foncier local » dans les délibérations tout en conservant les critères déjà cités pour évaluer la pertinence du projet.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 55

En résumé. La création d’un établissement public foncier ne dépend plus uniquement du fait que les établissements publics coopératifs aient une compétence en matière d’habitat ; elle requiert désormais qu’ils disposent d’une « fiscalité propre », modifiant ainsi les critères d’éligibilité.

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 102 (M)

En résumé. Le texte introduit désormais une obligation pour le représentant consulté par un comité régional dédié à l’habitat et à la mobilité avant toute décision ; cet avis doit être explicitement pris en compte dans la justification.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 146

En résumé. La création passe du préfet à un représentant régional ; les compétences exigées se limitent désormais au programme local d’habitat ; le délai fixe trois mois reste inchangé mais le refus doit être motivé sur données locales et la clause d’acquisition tacite est supprimée.

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au mercredi 26 mars 2014

En résumé. La nouvelle version ajoute un délai de trois mois pour le préfet afin de donner son accord sur la création de l'établissement public foncier, avec une acquisition tacite en cas d'absence de décision à l'expiration de ce délai.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au samedi 15 juillet 2006

En résumé. Les conditions de création de l'établissement public foncier ont été simplifiées, en supprimant les règles complexes de majorité et en transférant la décision au préfet.