Code de l'urbanisme

Article L311-7

Article L311-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour les plans d'aménagement de zone

Résumé Les anciens plans d'aménagement de zone restent valables jusqu'à ce qu'un nouveau plan local d'urbanisme soit approuvé, et ils suivent les mêmes règles que ce dernier.

Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par le titre V du livre Ier. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.

Ils peuvent faire l'objet :

a) D'une modification, à condition que le changement apporté au plan d'aménagement de zone :

-ne porte pas atteinte à l'économie générale des orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la commune ;

-ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

-ne comporte pas de graves risques de nuisance.

b) D'une modification simplifiée dans les conditions définies aux articles L. 153-45 à L. 153-48 ;

c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 153-54 à L. 153-59.

Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives et élargissement du cadre juridique

Résumé des changements Le texte remplace les références aux anciens articles par les nouveaux numéros (de la série L 123 à la série L 153), supprime une exception particulière et étend le régime juridique en se référant au titre V complet.

Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par le titre V du livre Ier. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.

Ils peuvent faire l'objet :

a) D'une modification, à condition que le changement apporté au plan d'aménagement de zone :

-ne porte pas atteinte à l'économie générale des orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la commune ;

-ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

-ne comporte pas de graves risques de nuisance.

b) D'une modification simplifiée dans les conditions définies aux articles L. 153-45 à L. 153-48 ;

c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 153-54 à L. 153-59.

Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation.

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure de modification simplifiée

Résumé des changements Ajout d’une option de modification simplifiée du plan d’aménagement de zone, détaillant les articles L. 123‑13‑1 et L. 123‑13‑3 comme conditions.

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2014

Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par les articles L. 123-1 à L. 123-18, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1.

Ils peuvent faire l'objet :

a) D'une modification, à condition que le changement apporté au plan d'aménagement de zone :

-ne porte pas atteinte à l'économie générale des orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la commune ;

-ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

-ne comporte pas de graves risques de nuisance.

b) D'une modification simplifiée dans les conditions définies aux articles L. 123-13-1 et L. 123-13-3 ;

c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 123-14 et L. 123-14-2.

Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation.

Version 4

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Suppression d’une option et clarification des règles

Résumé des changements La loi supprime l’option de révision simplifiée des plans d’aménagement de zone et précise les critères exacts pour modifier ou rendre compatibles ces plans.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par les articles L. 123-1 à L. 123-18, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1.

Ils peuvent faire l'objet :

a) D'une modification, à condition que le changement apporté au plan d'aménagement de zone :

-ne porte pas atteinte à l'économie générale des orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la commune ;

-ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

-ne comporte pas de graves risques de nuisance.

b) (supprimé) c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 123-14 et L. 123-14-2. Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation.

Version 3

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Maintien et régulation détaillée des anciens plans

Résumé des changements Les anciens plans d’aménagement de zone restent en vigueur jusqu’à ce qu’un nouveau plan local soit adopté et bénéficient désormais des mêmes effets que les PLU tout en étant soumis aux règles spécifiques des articles L 123‑1 à L 123‑18 (sauf le deuxième alinéa) ; ils peuvent être modifiés ou révisés sous conditions précises.

En vigueur à partir du jeudi 3 juillet 2003

Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par les articles L. 123-1 à L. 123-18, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1.

Ils peuvent faire l'objet :

a) D'une modification, à condition que le changement apporté au plan d'aménagement de zone ne porte pas atteinte à l'économie générale des orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la commune, et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ;

b) D'une révision simplifiée dans les conditions définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13 ;

c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L. 123-16.

Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transition du régime juridique pour les zones d’aménagement

Résumé des changements Les anciens projets de zone approuvés avant la loi du 13 décembre 2000 passent désormais sous le régime des plans locaux d’urbanisme ; les projets encore en enquête publique restent soumis à l’ancien cadre juridique jusqu’à leur intégration.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2001

Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont, à compter de cette date, soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme qui résulte du chapitre III du titre II du livre Ier, tel qu'il résulte de ladite loi.

Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 8 août 1989

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code dans sa rédaction issue de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement sont, quelles que soient l'autorité qui a prononcé la création des zones d'aménagement concerté intéressées et la date de cette création, entrées en vigueur dans les conditions définies par l'article 26 du décret n°86-517 du 14 mars 1986 pris pour leur application.

Sont, en conséquence, validés les actes réglementaires et non réglementaires relatifs aux zones d'aménagement concerté en tant qu'ils ont été pris dans les conditions et par les autorités définies à l'article 26 du décret n°86-517 du 14 mars 1986 précité.

Sont, en outre, validés les actes réglementaires et non réglementaires pris sur le fondement des actes mentionnés à l'alinéa précédent en tant que ces derniers ont été validés dans les conditions prévues audit alinéa.