Code de l'urbanisme

Article L212-2-2

Créé le 19 juillet 1991 · En vigueur depuis le 27 mars 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rétrocession des biens immobiliers en cas de non-utilisation

Résumé. Les biens immobiliers acquis par préemption et non utilisés pour les objectifs prévus sont soit cédés au titulaire du droit de préemption, soit rétrocédés à leurs anciens propriétaires dans un délai d'un an.

Lors de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n'auront pas été utilisés à l'un des objets mentionnés à l'article L. 210-1 seront, s'ils sont compris dans le périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s'ils ne sont pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d'un an à compter de la publication de l'acte créant la zone. Dans ce dernier cas, les dispositions des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 213-11 sont applicables.

Les dispositions relatives à la rétrocession des biens prévues à l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc dans les conditions prévues à l'article L. 212-2-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 mars 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 149

En résumé. L’article élargit les dispositions applicables en passant des alinéas 3‑6 aux alinéas 4‑7 de l’article L213‑11 et remplace « l’une des fins définies » par « l’un des objets mentionnés », modifiant ainsi légèrement le vocabulaire sans changer fondamentalement le sens.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1991 au mercredi 26 mars 2014