Code de l'urbanisme

Article L212-2

Article L212-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de préemption dans les zones d'aménagement différé

Résumé Dans certaines zones, des entités publiques ou des concessionnaires peuvent acheter des terres pendant six ans, et ce délai peut être prolongé.

Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement.

L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.

Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les modalités prévues à l'article L. 212-1, sans que l'acte renouvelant le droit de préemption soit nécessairement pris selon la modalité ayant présidé à la prise de l'acte de création de la zone.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle sur le renouvellement du droit de préemption

Résumé des changements Un nouveau paragraphe précise que le droit de préemption peut être renouvelé selon les règles de l’article L 212‑1 et qu’il n’est pas obligatoire que la modalité du renouvellement soit identique à celle utilisée pour créer la zone.

Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement.

L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.

Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les modalités prévues à l'article L. 212-1, sans que l'acte renouvelant le droit de préemption soit nécessairement pris selon la modalité ayant présidé à la prise de l'acte de création de la zone.

Version 4

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Réduction de la durée d'exercice du droit de préemption

Résumé des changements La période pendant laquelle le droit de préemption peut être exercé a été réduite, passant de quatorze ans à six ans renouvelables.

En vigueur à partir du dimanche 6 juin 2010

Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement.

L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.

Version 3

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Modification du bénéficiaire du droit de préemption

Résumé des changements Le droit de préemption dans les zones d’aménagement différé passe désormais aux concessionnaires plutôt qu’aux sociétés d’économie mixte soumises à des conditions spécifiques et à une convention publique.

En vigueur à partir du jeudi 21 juillet 2005

Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement.

L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du type de contrat d’aménagement

Résumé des changements Le texte remplace la notion de "concession d’aménagement" par "convention publique d’aménagement", modifiant ainsi le cadre juridique des sociétés d’économie mixte pouvant exercer le droit de préemption.

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qu est dit à l'article L. 212-2-1 est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une convention publique d'aménagement.

L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 1991

Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qu est dit à l'article L. 212-2-1 est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une concession d'aménagement.

L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.