En vigueur depuis le 20 août 2026
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Assouplissement des règles d'urbanisme près des grands lacs en montagne
Dans les communes soumises aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre riveraines d'un plan d'eau intérieur d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement (Définition des communes littorales), le document d'orientation et d'objectifs peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, définie à l'article L. 121-16 (Interdiction de construction près du littoral) du présent code, auxquels le chapitre Ier du titre II du présent livre ne s'applique pas.