Code de l'urbanisme

Article L123-1-13

Abrogé9 août 2015

Créé le 13 janvier 2011 · En vigueur du 22 décembre 2014 au 8 août 2015

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés au premier alinéa du présent article, si ces derniers sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme.

Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, la définition du logement est précisée par voie réglementaire.

Les plans locaux d'urbanisme peuvent, en outre, ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction des logements mentionnés aux trois premiers alinéas.

Effets de cet article

cite

 Code de l'action sociale et des famillesart. L312-1 (V) Code de la construction et de l'habitationart. L631-12 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 août 2015

En vigueur du lundi 22 décembre 2014 au samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014art. 12 (V)

En résumé. La nouvelle version étend les exceptions à l'obligation de réaliser des aires de stationnement pour inclure les établissements d'hébergement pour personnes âgées et les résidences universitaires, ainsi que pour certains logements situés près des transports en commun.

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au dimanche 21 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (M)Ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011art. 3 (VD)

En résumé. La nouvelle version précise que les travaux de transformation ou d'amélioration ne sont exemptés de l'obligation de réaliser des aires de stationnement que dans la limite d'un plafond fixé par décret, et remplace 'surface hors oeuvre nette' par 'surface de plancher'.

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au mercredi 29 février 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)