Code de l'organisation judiciaire

Chapitre II : Le parquet général

Article R432-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions des fonctions du ministère public

Résumé Le procureur général et son équipe gèrent les affaires du ministère public.

Les fonctions du ministère public sont confiées au procureur général.

Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.

Article R432-2

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Rôle et pouvoirs du procureur général dans la répartition des avocats généraux

Résumé Le procureur général décide où travailleront les avocats généraux et peut changer d'avis quand il veut.

Le procureur général répartit les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires entre les chambres de la Cour de cassation et les divers services du parquet.

Il peut modifier à tout moment cette répartition.

Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.

Article R432-3

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Communication des conclusions du parquet général à la cour de cassation

Résumé Si une affaire est importante, le procureur général peut parler à l'audience ou nommer un autre magistrat si un avocat général persiste à ne pas être d'accord avec lui.

Dans les affaires importantes, les conclusions du premier avocat général, de l'avocat général ou de l'avocat général référendaire sont communiquées au procureur général.

Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que le premier avocat général, l'avocat général ou l'avocat général référendaire persiste, le procureur général délègue un autre magistrat du parquet général ou porte lui-même la parole à l'audience.

Article R432-4

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Disposition sur la liste de rang des magistrats du parquet général à la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation a une liste de classement pour ses magistrats du parquet, avec des règles spéciales pour certains d'entre eux.

Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du parquet.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :

1° Le procureur général ;

2° Les premiers avocats généraux ;

3° Les avocats généraux ;

4° Les avocats généraux référendaires.

Toutefois, les conseillers à la Cour de cassation nommés avocats généraux prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme conseiller à cette Cour.

De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d'avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à cette Cour.