Code de l'organisation judiciaire

Article R214-2

Article R214-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et fonctionnement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions

Résumé Chaque trois ans, les juges nomment les membres de la commission qui aide les victimes d'infractions et prévoient leur remplacement si nécessaire.

Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne les membres titulaires de la commission ainsi que, parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.

Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit au premier alinéa.

En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat.

En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des autres membres, la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siège.

En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de désignation du tribunal

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour remplacer le terme « tribunal de grande instance » par « tribunal judiciaire », reflétant la réforme des tribunaux.

Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne les membres titulaires de la commission ainsi que, parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.

Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit au premier alinéa.

En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat.

En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des autres membres, la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siège.

En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne les membres titulaires de la commission ainsi que, parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.

Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit au premier alinéa.

En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat.

En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des autres membres, la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siège.

En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.